Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1238/2025
Arrêt du 5 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus d'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 7 octobre 2025 (n° 763 - PE25.015000-SJH).
Faits :
A.
Le 10 juillet 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples. Elle exposait que dans la soirée du 20 juin 2025, elle avait eu une altercation, verbale dans un premier temps, avec deux hommes et des femmes, au cours de laquelle des injures avaient été échangées; dans un second temps, un homme lui avait donné un violent coup de pied dans la jambe, qui avait été fracturée.
Par acte du même jour, A.________ a requis la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de conseil juridique gratuit.
B.
B.a. Par ordonnance du 29 août 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à A.________. Il a considéré, en substance, qu'en raison de l'état physique de cette dernière au moment des faits et de son attitude vindicative et injurieuse, tels que décrits dans le journal des événements de police, la version des faits présentée dans sa plainte pénale paraissait à ce stade très peu probable. Dans ces conditions, les chances de succès de son action pénale et civile semblaient très faibles. En outre, la cause ne présentait de toute manière pas de difficultés en droit ou en fait, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Ainsi, bien que l'indigence de l'intéressée fût établie, sa requête devait être rejetée.
B.b. Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 août 2025, qu'elle a confirmée, et a refusé à la précitée l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
C.
Par acte du 14 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard lui soit désigné comme conseil juridique gratuit avec effet au 10 juillet 2025, qu'une indemnité de 446 fr. 55, TVA et débours compris, soit allouée à ce dernier pour la procédure cantonale de recours et que les frais de ladite procédure soient laissés à la charge de l'État. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises à la recourante, qui a renoncé à répliquer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision relative à l'assistance judiciaire dans une cause pénale rendue par une autorité cantonale de dernière instance. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (cf. art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.3.1). La recourante, auteure de la demande d'assistance judiciaire, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF; arrêts 7B_1190/2024 précité consid. 1.3.1; 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 1). Le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_1190/2024 précité consid. 1.3.1; 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'art. 136 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.
2.2.
2.2.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1).
2.2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a
in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêt 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
2.2.3. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêts 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.3; 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4; 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du requérant, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a uniquement examiné la condition du besoin d'être assisté par un conseil juridique gratuit et a considéré que celle-ci n'était pas remplie. Elle a en effet estimé que les faits de la cause étaient simples; elle a souligné à cet égard que, lors de sa consultation au Centre universitaire romand de médecine légale, site de Lausanne, du 5 juillet 2025, la recourante avait pu évoquer les faits seule, avec l'aide d'une interprète (cf. dossier cantonal, pièce 7/2), ce qui permettait de considérer que la barrière de la langue n'imposait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit. Les protagonistes de l'altercation du 20 juin 2025 semblaient certes soutenir une version divergente des évènements, notamment sur le fait de savoir si la recourante avait reçu un coup de pied ou si elle avait uniquement été repoussée, respectivement bousculée, trébuchant ensuite sur ses propres chaussures. Il n'en demeurait pas moins que les faits étaient clairement circonscrits et que, pour autant que le Ministère public disposât de soupçons suffisants pour justifier l'ouverture d'une instruction, il s'agirait ensuite pour cette autorité de départager les versions contradictoires des personnes impliquées, respectivement de déterminer si les lésions constatées étaient compatibles avec le déroulement des faits. Le rôle procédural de la recourante serait donc vraisemblablement limité à une éventuelle participation aux auditions qui pourraient avoir lieu.
Enfin, à supposer que la recourante pût émettre des prétentions civiles, celles-ci ne seraient pas compliquées à chiffrer, puisqu'elles consisteraient a priori en un remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance, sur présentation de factures, et à la réclamation éventuelle d'un montant à titre de réparation du tort moral subi. En outre, leur calcul ne nécessiterait pas de connaissances juridiques particulières.
2.4. Le raisonnement de la cour cantonale est pertinent et peut être suivi.
2.4.1. Force est tout d'abord de constater, avec l'autorité précédente, que la cause ne présente pas la moindre difficulté factuelle. En effet, bien qu'ils soient contestés par les autres protagonistes de l'altercation du 20 juin 2025, les faits sont simples et clairement circonscrits.
2.4.2. La recourante relève avoir fait l'objet de deux plaintes, l'une pour voies de fait et l'autre pour dénonciation calomnieuse, déposées par les personnes impliquées dans l'altercation à la suite de sa propre plainte pénale pour lésions corporelles simples, et avoir ainsi été entendue comme prévenue par la police le 10 octobre 2025 dans cette même affaire. Cela "complique[rait] clairement la cause, ce d'autant plus que la procédure [serait] également dirigée, désormais, contre [elle] pour séjour illégal".
Cette argumentation est vaine. Il sied de rappeler que la nécessité d'une assistance juridique doit s'évaluer du point de vue de la partie concernée au moment de l'intervention de l'avocat (cf. arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.4 et l'arrêt cité). Pour le surplus, force est de relever que le législateur a pris en considération les situations distinctes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour l'assistance d'un conseil juridique en faveur de ces deux catégories de parties (cf. art. 132, respectivement 136 CPP). La défense des intérêts des parties précitées obéit ainsi à des règles distinctes, les enjeux n'étant pas les mêmes. Par conséquent, en l'occurrence, si la recourante acquiert la qualité de prévenue dans la même cause, il appartient à son mandataire de requérir, le cas échéant, sa désignation comme défenseur d'office, ce qu'il paraît d'ailleurs avoir fait (cf. dossier cantonal, pièce 13). On ne voit donc pas en quoi cela rendrait en soi nécessaire la désignation d'un conseil juridique gratuit.
2.4.3. La recourante affirme ensuite que le fait de déposer plainte pénale pour lésions corporelles simples, soit pour un délit, "justifie[rait] en principe la désignation d'un avocat d'office", sans citer une quelconque base légale ou jurisprudence permettant d'appuyer son propos. Cela étant, elle ne soulève aucun grief motivé à satisfaction de droit sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, on rappellera que la désignation d'un conseil juridique gratuit pour une personne qui dépose plainte pénale, serait-ce pour un délit, dépend des circonstances spécifiques de l'affaire. Le Tribunal fédéral examine notamment la complexité des faits, la situation personnelle de la personne concernée et ses besoins en matière de défense de ses intérêts de lésé (cf. consid. 2.2.3
supra).
2.4.4. Enfin, il ressort du constat médical concernant la recourante (cf. dossier cantonal, pièce 7/1) qu'à la suite des faits litigieux, le diagnostic de "fracture de jambe distale gauche" a été posé, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, avec hospitalisation d'une semaine, et que la recourante a été en incapacité de travail du 20 juin au 5 août 2025. Dans ces circonstances, la cour cantonale a retenu à juste titre que le calcul des prétentions civiles de la recourante ne nécessitait pas de connaissances juridiques particulières et que celles-ci ne seraient pas compliquées à chiffrer, puisqu'elles consisteraient en un éventuel remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance sur présentation de factures et en une réclamation éventuelle d'un montant à titre de réparation du tort moral subi. L'évocation par la recourante de sa situation personnelle, à savoir l'absence de statut en Suisse et de formation, ainsi que sa compréhension insuffisante du français, n'est pas propre à remettre en question ce raisonnement. Il n'est en effet attendu d'elle aucune démarche particulière qu'elle ne serait pas capable d'entreprendre seule et sa faible maîtrise de la langue de la procédure n'y change rien, dans la mesure où elle peut, le cas échéant, être assistée d'un traducteur ou d'un interprète conformément à l'art. 68 al. 1 CPP.
2.5. En définitive, la procédure ne présente pas de difficultés factuelles ou juridiques que la recourante n'apparaît pas à même de surmonter sans la désignation d'un conseil juridique gratuit à ce stade de la procédure. Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante et en refusant d'allouer à Me Fabien Mingard une indemnité pour la procédure cantonale de recours.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino